Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

Article 5

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les candidats admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessus sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Il sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant.
Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mardi 11 juillet 2006