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Décret n°95-1086 du 9 octobre 1995

CHAPITRE III : Dispositions relatives au détachement

Abrogé31 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1995

Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique forestier ou d'agent technique forestier principal.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Créé le 11 octobre 1995

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques forestiers depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au dimanche 30 décembre 2007

CHAPITRE III : Dispositions relatives au détachement
Article 12
Article 13