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Décret n°95-1086 du 9 octobre 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé31 décembre 2007

Créé le 11 octobre 1995

Le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.

Créé le 11 octobre 1995

Les fonctionnaires du corps des agents techniques forestiers participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.
Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, ils assument les responsabilités prévues à l'article L. 122-8 du code forestier.
Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité des personnels d'encadrement de l'établissement.

Créé le 11 octobre 1995

Les agents techniques forestiers participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.
Les agents techniques forestiers principaux assurent en outre l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des tâches de formation professionnelle peuvent leur être confiées.

Créé le 11 octobre 1995

Quelle que soit leur affectation, les agents techniques forestiers peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés.
L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.

Créé le 11 octobre 1995

Les agents du corps régis par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au dimanche 30 décembre 2007

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6