Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995

Article 7

Créé le 7 octobre 1995

En cas de contestation de la conformité d'un matériel électrique aux dispositions du premier tiret de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché peut présenter aux agents chargés des contrôles un rapport établi par un organisme figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

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Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 7 octobre 1995 au mardi 19 avril 2016

En cas de contestation de la conformité d'un matériel électrique aux dispositions du premier tiret de l'

article 2

et de l'

article 3

ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché peut présenter aux agents chargés des contrôles un rapport établi par un organisme figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.