Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995

Article 4

Créé le 7 octobre 1995

Sont réputés satisfaire aux dispositions du premier tiret de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus les matériels électriques conformes soit aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, et qui transposent les normes harmonisées, soit, en l'absence de normes harmonisées, aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (C.E.E. - él.) ou par la commission électrotechnique internationale (C.E.I.), soit, en l'absence de ces dispositions, aux normes françaises homologuées se rapportant à ces matériels.

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Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 7 octobre 1995 au mardi 19 avril 2016

Sont réputés satisfaire aux dispositions du premier tiret de l'

article 2

et de l'

article 3

ci-dessus les matériels électriques conformes soit aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, et qui transposent les normes harmonisées, soit, en l'absence de normes harmonisées, aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (C.E.E. - él.) ou par la commission électrotechnique internationale (C.E.I.), soit, en l'absence de ces dispositions, aux normes françaises homologuées se rapportant à ces matériels.