Abrogé par DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 - art. 17 (VD)
Créé le 7 octobre 1995
- matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;
- matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;
- partie électrique des ascenseurs et monte-charge ;
- compteurs électriques ;
- prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;
- dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;
- matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.
N'entre pas dans l'objet du présent décret la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de perturbations radioélectriques.