Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995

Article 1

Créé le 7 octobre 1995

Les dispositions du présent décret s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail, aux matériels électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 volts et 1 000 volts pour le courant alternatif et entre 75 volts et 1 500 volts pour le courant continu ; sont, toutefois, exclus de leur champ d'application les matériels ci-après :
  • matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;
  • matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;
  • partie électrique des ascenseurs et monte-charge ;
  • compteurs électriques ;
  • prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;
  • dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;
  • matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.

N'entre pas dans l'objet du présent décret la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de perturbations radioélectriques.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 7 octobre 1995 au mardi 19 avril 2016

Les dispositions du présent décret s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'

article L. 233-5 du code du travail

, aux matériels électriques destinés à être employés à une tension nominale comprise entre 50 volts et 1 000 volts pour le courant alternatif et entre 75 volts et 1 500 volts pour le courant continu ; sont, toutefois, exclus de leur champ d'application les matériels ci-après :

matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ;

matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale ;

partie électrique des ascenseurs et monte-charge ;

compteurs électriques ;

prises de courant (socles et fiches) à usage domestique ;

dispositifs d'alimentation de clôtures électriques ;

matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.

N'entre pas dans l'objet du présent décret la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels mentionnés au précédent alinéa quant aux effets causés par leur fonctionnement sous la forme de perturbations radioélectriques.