Art. 10. - L'article 19 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié:
I. - Après les mots << loi du 26 janvier 1984 >>, insérer les mots << y compris les frais de publicité engagés en application des articles 8 et 16 ci-dessus >>.
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<< La rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assurée dans les conditions fixées par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours. >>
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