Décret n°95-1068 du 2 octobre 1995

Article 23

Créé le 4 octobre 1995

Peuvent être détachés dans le corps des attachés de la police nationale les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés de la police nationale avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 octobre 1995 au dimanche 31 décembre 2006