Décret n°95-1068 du 2 octobre 1995

Article 17

Créé le 4 octobre 1995

Lorsque l'application des articles 12, 14 et 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la police nationale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 octobre 1995 au dimanche 31 décembre 2006