Décret n°95-1059 du 25 septembre 1995

Article 2

Créé le 30 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.

En vigueur du samedi 30 septembre 1995 au lundi 31 décembre 2012

Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.