Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 1982 susvisé, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs est ainsi modifiée:
- << pour un isolé: 54 600 F, dont 26 400 F au plus de ressources non professionnelles >>, est remplacé par << pour un isolé 59 600 F, dont 28 800 F au plus de ressources non professionnelles >>;
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