Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 278 du code de la route un 16o et un 17o ainsi conçus:
<< 16o Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal; << 17o Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. >>
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