Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 280-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.
282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. >>
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