Décret n°95-10 du 6 janvier 1995

Art. 10. - Il est inséré après l'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé un article 16 ter ainsi rédigé:
<< Art. 16 ter. - A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15, 16 et 16 bis peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.
<< L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance.
<< Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. >>

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