Décret n°94-955 du 3 novembre 1994

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé17 janvier 2006
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 42 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5ème échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :
Situation ancienne : 5ème échelon après 4 ans
Situation nouvelle : 6ème échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
Situation ancienne : 5ème échelon avant 4 ans
Situation nouvelle : 5ème échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Au titre de la constitution initiale du corps, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.
Ces intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de sept contingents d'emplois, par voie d'inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Chacun des six premiers contingents d'emplois ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 1ère catégorie apprécié au 31 juillet 1990.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Au titre de la constitution initiale du corps et dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus, les agents chefs de 1ère catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Au titre de la constitution initiale du corps, sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 du présent décret, les maîtres ouvriers régis par les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Les intégrations prévues aux articles 49, 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, d'agent chef de 1ère catégorie ou de maître ouvrier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent titre.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif budgétaire total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1ère catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 50 ci-dessus.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

A compter du 1er août 1990, le corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie régi par le décret du 25 octobre 1974 susvisé est mis en extinction.
Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées, à compter de la même date, en ce qu'elles concernent les maîtres ouvriers, et au 1er août 1996 en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 1ère catégorie.
Abrogé17 janvier 2006

Créé le 1 août 1990

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
11e échelon :
Maîtres ouvriers : 11e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
10e échelon :
Maîtres ouvriers : 10e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
9e échelon :
Maîtres ouvriers : 9e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
8e échelon :
Maîtres ouvriers : 8e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
7e échelon :
Maîtres ouvriers : 7e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
6e échelon :
Maîtres ouvriers : 6e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
5e échelon :
Maîtres ouvriers : 5e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
4e échelon :
Maîtres ouvriers : 4e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
3e échelon :
Maîtres ouvriers : 3e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
2e échelon :
Maîtres ouvriers : 2e échelon
Maîtres ouvriers
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Agents chefs de 1ère catégorie
1er échelon :
Maîtres ouvriers : 1er échelon
Les pensions des maîtres ouvriers, celles des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celles des agents chefs de 1ère catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des maîtres ouvriers, celle des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celle des agents chefs de 1ère catégorie en activité en application des articles 49, 50 et 51 ci-dessus.

Abrogé depuis le mardi 17 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au lundi 16 janvier 2006

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56