Décret n°94-955 du 3 novembre 1994

Chapitre III : Nomination et avancement

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007

Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les maîtres ouvriers recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 37 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade de maître ouvrier.
A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Créé le 1 août 1990

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelon : 5ème échelon
Durée moyenne : 4 ans
Durée minimale : 3 ans
Echelon : 4ème échelon
Durée moyenne : 3 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans 9 mois
Echelon : 3ème échelon
Durée moyenne : 3 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans 9 mois
Echelon : 2ème échelon
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
Echelon : 1er échelon
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.
Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus chaque année au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité.

Créé le 1 août 1990

Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 2 mai 2007

Chapitre III : Nomination et avancement
Article 41
Article 41-1
Article 42
Article 43
Article 44