Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 17 janvier 2006 au 2 mai 2007
A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
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