Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
Créé le 1 août 1990
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
Créé le 1 août 1990
Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007
Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 2 mai 2007
Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.