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Décret n°94-948 du 28 octobre 1994

TITRE VI : DÉTACHEMENT

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice terminal dudit corps et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.
Le nombre des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les agents nommés en application de l'article 23 ci-dessus sont tenus de suivre une formation théorique et pratique organisée et validée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les agents nommés en application de l'article 23 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans de fonctions et après avis de la commission administrative paritaire nationale, sous réserve d'être en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou d'avoir validé la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 24.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

La proportion des fonctionnaires du corps pouvant être placés en position de détachement ou en position de disponibilité autre que de droit ou d'office ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

TITRE VI : DÉTACHEMENT
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26