Abrogé1 janvier 2002
Créé le 1 janvier 1994
Les agents nommés en application de l'article 23 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans de fonctions et après avis de la commission administrative paritaire nationale, sous réserve d'être en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou d'avoir validé la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 24.