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Décret n°94-948 du 28 octobre 1994

Article 25

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les agents nommés en application de l'article 23 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans de fonctions et après avis de la commission administrative paritaire nationale, sous réserve d'être en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou d'avoir validé la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 24.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

Les agents nommés en application de l'

article 23

ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans de fonctions et après avis de la commission administrative paritaire nationale, sous réserve d'être en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou d'avoir validé la formation théorique et pratique mentionnée à l'

article 24

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