Décret n°94-941 du 24 octobre 1994

Art. 9. - S'il s'avère, lors d'un contrôle, que le véhicule ne répond pas aux caractéristiques exigées par le présent arrêté, la suspension ou le retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet qui a délivré l'agrément du véhicule.

Historique des versions