Art. 5. - Les méthodes d'essai et de contrôle de l'isothermie du compartiment funéraire ainsi que de l'efficacité des dispositifs de refroidissement sont précisées en annexe I du présent décret.
Le contrôle de la conformité aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 et de l'article 3 précités d'un compartiment funéraire neuf représentatif d'une série, telle que définie en annexe II du présent décret, s'effectue dans l'une des stations d'essais dont la liste figure en annexe III.
Le procès-verbal d'essais établi selon l'un des modèles figurant en annexe IV du présent décret est valable dix ans.
Le contrôle de la conformité aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 et de l'article 3 précités d'un compartiment funéraire neuf représentatif d'une série, telle que définie en annexe II du présent décret, s'effectue dans l'une des stations d'essais dont la liste figure en annexe III.
Le procès-verbal d'essais établi selon l'un des modèles figurant en annexe IV du présent décret est valable dix ans.