Décret n°94-937 du 24 octobre 1994

Article 6

Créé le 30 octobre 1994

Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ du titre IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 octobre 1994 au samedi 8 avril 2000