Décret n°94-935 du 25 octobre 1994

Article 7

Créé le 29 octobre 1994

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission en raison des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible.
Les épreuves écrites sont anonymes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 octobre 1994