Décret n°94-935 du 25 octobre 1994

CHAPITRE II : Organisation des concours

Créé le 29 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette mission.

Créé le 29 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions du sixième alinéa de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.
A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.

Créé le 29 octobre 1994

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission en raison des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible.
Les épreuves écrites sont anonymes.

Créé le 29 octobre 1994

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Créé le 29 octobre 1994

A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission.

Créé le 29 octobre 1994

L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.

Créé le 29 octobre 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 29 octobre 1994

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