Décret n°94-932 du 25 octobre 1994

Article 5

Créé le 29 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 mai 2017

Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les modalités d'inscriptions sont celles prévues aux articles 5 à 8 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 19

En vigueur du samedi 29 octobre 1994 au jeudi 31 décembre 2009