Décret n°94-922 du 24 octobre 1994

Article 8

Créé le 26 octobre 1994

Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte du centre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994