Décret n°94-92 du 26 janvier 1994

Article 15

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 avril 2009 au 18 août 2013

Dans le cas où le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues aux articles 2 (2°), 3 (5°) et 3 (6°) du présent décret, il est déchu de ses droits à la dotation d'installation et il est alors tenu de rembourser l'aide perçue au titre de la dotation d'installation en agriculture. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le représentant de l'Etat, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de recettes établi par l'Agence de services et de paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 27 (V)

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au dimanche 18 août 2013

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

Dans le cas où le bénéficiaire de la dotation d'installation

articles 2

(2°), 3 (5°) et 3 (6°) du présent décret, il est déchu de ses droits à la dotation d'installation et il est alors tenu de rembourser l'aide perçue au titre de la dotation d'installation en agriculture. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le représentant de l'Etat, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de recettes établi par l'Agence de services et de paiement.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 31 mars 2009

Dans le cas où le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues aux

articles 2

(2°), 3 (5°) et 3 (6°) du présent décret, il est déchu de ses droits à la dotation d'installation et il est alors tenu de rembourser l'aide perçue au titre de la dotation d'installation en agriculture. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le représentant de l'Etat, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de recettes établi par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.