Décret n°94-92 du 26 janvier 1994

Article 11

Créé le 2 février 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 18 août 2013

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe le montant de la dotation d'installation en agriculture ainsi que le montant de l'enveloppe des crédits mis à disposition du représentant de l'Etat.
Dans la limite fixée par cet arrêté, le représentant de l'Etat fixe, après avis de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, le montant de l'aide versée au bénéficiaire selon les dispositions de l'article 6 du présent décret. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 27 (V)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 18 août 2013

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agricultureet du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe le montantde la dotation d'installation en agricultureainsi que le montant de l'enveloppe des crédits mis à disposition du représentant de l'Etat.

Dans la limite fixée par cet arrêté, le représentant de l'Etat fixe, après avis de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, le montant de l'aide versée au bénéficiaire selon les dispositions de l'

article 6 du présent décret. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.

En vigueur du mercredi 2 février 1994 au vendredi 7 août 1998

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des départements et territoires d'outre-mer fixe le nombre annuel de bénéficiaires ainsi que le montant de la dotation d'installation en agriculture.

Dans la limite fixée par cet arrêté, le représentant du Gouvernement fixe, après avis de la commission mixte, le montant de l'aide versée au bénéficiaire selon les dispositions de l'article 6 du présent décret.