Créé le 2 février 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 18 août 2013
Dans la limite fixée par cet arrêté, le représentant de l'Etat fixe, après avis de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, le montant de l'aide versée au bénéficiaire selon les dispositions de l'article 6 du présent décret. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.