Décret n°94-92 du 26 janvier 1994

Article 6

Créé le 13 juillet 2001

Pour déterminer le montant de la dotation d'installation en agriculture, le représentant de l'Etat prend en compte :
le niveau de formation du candidat ;
les difficultés naturelles particulières auxquelles s'est heurté le candidat dans son projet d'installation. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.

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Abrogé depuis le lundi 19 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 27 (V)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 18 août 2013

Pour déterminer le montant de la dotation d'installation en agriculture, le représentant de l'Etat prend en compte :

le niveau de formation du candidat ;

les difficultés naturelles particulières auxquelles s'est heurté le candidat dans son projet d'installation. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.