Art. 3. - L'article D. 293 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. D. 293. - Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires.
<< La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné. >>
<< Art. D. 293. - Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires.
<< La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné. >>