Décret n°94-91 du 31 janvier 1994

Art. 1er. - L'article D. 289 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé:
<< Art. D. 289. - Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires. << L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des télécommunications et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise. >>

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