Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

Article 9

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Créé le 21 octobre 1994

L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret.
La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004