Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 21 octobre 1994
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 21 octobre 1994
Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004
Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004
Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les
articles L. 149-1 du code de la santé publique
et
L. 773-17
du code du travail, l'assistante ou l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 9 octobre 1985 susvisé.