Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

Article 6

Créé le 21 octobre 1994

Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistante ou l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 9 octobre 1985 susvisé.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004

Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les

articles L. 149-1 du code de la santé publique

et

L. 773-17

du code du travail, l'assistante ou l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 9 octobre 1985 susvisé.