Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

Article 10

Créé le 21 octobre 1994

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus au présent titre, les congés énumérés aux articles 5 à 9 du présent décret et au 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus au présent titre, les congés énumérés aux articles

5

à

9

du présent décret et au 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.

Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.