Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 21 octobre 1994
Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus au présent titre, les congés énumérés aux articles 5 à 9 du présent décret et au 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.