Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 13

Créé le 12 octobre 1994

L'administration doit, lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline.
L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025