Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 4 bis

Créé le 5 mai 2025

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y effectuer, dans un délai de moins de deux mois suivant son admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L325-1 Code général de la fonction publiqueart. L523-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Créé parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 3