Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 3

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.

Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux mêmes articles L. 325-1 et L. 523-1, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L325-1 Code général de la fonction publiqueart. L523-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 7

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1et L. 523-1 du code généralde la fonction publiqueest reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.

Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux mêmes articles L. 325-1et L.

523-1, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au dimanche 4 mai 2025

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles

19

et

26

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.

Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles

19

et

26

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.