Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 1

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.

Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L325-1 Code général de la fonction publiqueart. L523-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 7

Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1et L. 523-1 du code généralde la fonction publiqueet qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.

Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au dimanche 4 mai 2025

Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles

19

et

26

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.

Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".