Décret n°94-868 du 7 octobre 1994

Article 3

Créé le 9 octobre 1994

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, les personnes entrant dans une des catégories énumérées ci-après sont soumises uniquement à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury :
  • professeur et maître de conférences associé d'une université française ;
  • agrégé, à titre étranger, d'une faculté de médecine en France, ou médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste agrégé, à titre étranger, des centres hospitaliers et universitaires de France ;
  • candidat sollicitant l'autorisation d'exercer la médecine, titulaire, à la date de forclusion du dépôt des dossiers, du diplôme de troisième cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 9 octobre 1994 au samedi 7 août 2004

Pour l'application des dispositions de l'

article 2

du présent décret, les personnes entrant dans une des catégories énumérées ci-après sont soumises uniquement à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury :

professeur et maître de conférences associé d'une université française ;

agrégé, à titre étranger, d'une faculté de médecine en France, ou médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste agrégé, à titre étranger, des centres hospitaliers et universitaires de France ;

candidat sollicitant l'autorisation d'exercer la médecine, titulaire, à la date de forclusion du dépôt des dossiers, du diplôme de troisième cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.