Décret n°94-863 du 5 octobre 1994

Article 4

Créé le 27 décembre 1997

Sans préjudice des peines applicables prévues à l'article 7 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article 6 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification visée à l'article 3 du présent décret n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.

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En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au mercredi 6 août 2003