Décret n°94-853 du 22 septembre 1994

Section 2 : Exportation à destination d'un autre etat membre de la communauté

Abrogée16 octobre 2007

Créé le 1 décembre 1994

Le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.

Créé le 1 décembre 1994

Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi.

Créé le 1 décembre 1994

Lorsque le ministre chargé de l'énergie a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au lundi 15 octobre 2007

Section 2 : Exportation à destination d'un autre etat membre de la communauté
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