Décret n°94-846 du 30 septembre 1994

Article 5

Créé le 1 octobre 1994 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 27 novembre 2008

I. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
i) Un représentant du ministre chargé du budget.
2° Sept personnalités :
a) le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ;
d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 27 novembre 2008

I. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs

Il comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale

b) Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale

c) Le directeur des affaires financières du ministère de la

d) Un inspecteur de l'armement ;

e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

i) Un représentant du ministre chargé du budget.

2° Sept personnalités :

a) le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique etde l'espace;

b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence

c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école

d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne.

3° Huit représentants du personnel et des étudiants :

a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de

b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école

c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et

II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités

Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable

En vigueur du samedi 15 novembre 2003 au dimanche 30 septembre 2007

I. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs

Il comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a) Le directeur des ressources humainesde la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;

b) Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;

c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

d) Un inspecteur de l'armement ;

e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

i) Un représentant du ministre chargé du budget.

2° Sept personnalités :

a) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions

b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence

c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école

d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne.

3° Huit représentants du personnel et des étudiants :

a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de

b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école

c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et

II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités

Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au vendredi 14 novembre 2003

I. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres.

Il comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a) Le directeur chargé de l'administration générale et des personnels de la délégation générale pour l'armement ou son représentant ;

b) Deux directeurs de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement ;

c) Un inspecteur de l'armement ;

d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé du budget ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

h) Un représentant du ministre chargé de la mer.

2° Sept personnalités :

a) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;

c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ;

d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne.

3° Huit représentants du personnel et des étudiants :

a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;

b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;

c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.

II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.