Décret n°94-819 du 16 septembre 1994

Article 6

Créé le 23 septembre 1994

Toute modification apportée aux conditions d'exploitation d'un captage doit être aussitôt signalée par le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de la santé.
En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles 2 et 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après consultation de l'Académie nationale de médecine s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 23 septembre 1994 au lundi 26 mai 2003