Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 23 septembre 1994
L'autorisation prévue à l'article 1er est accordée pour une période de deux ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues au titre Ier du décret du 6 juin 1989 susvisé. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.