Décret n°94-814 du 15 septembre 1994

Article 2

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 janvier 1993

Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le taux moyen.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 31 décembre 2003