Abrogé1 janvier 2004
Créé le 1 janvier 1993
Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le taux moyen.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le taux moyen.