Décret n°94-774 du 30 août 1994

Article 7

Créé le 6 septembre 1994

L'application de ce mode de calcul est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel,
a) La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.

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En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 2 novembre 2005