Abrogé3 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 5 (V) JORF 3 novembre 2005
Créé le 6 septembre 1994
L'application de ce mode de calcul est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel,
a) La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel,
a) La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.