Décret n°94-765 du 1 septembre 1994

Article 2

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur du 2 mars 1996 au 4 août 2005

Les parcs naturels régionaux qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'un classement antérieur en cours de validité sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.
Les parcs naturels régionaux qui ont bénéficié d'un renouvellement de classement après révision de leur charte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.
Les parcs naturels régionaux dont la charte est en cours de révision à la date de publication du présent décret sont classés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1996.
Les dispositions de l'article R. 244-13 du code rural ne sont pas applicables, durant les phases transitoires définies dans les trois premiers alinéas du présent article, aux chartes des parcs naturels régionaux respectivement concernées par ces mêmes dispositions.

Effets de cet article

cite

 Code rural R244-13

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

En vigueur du samedi 2 mars 1996 au jeudi 4 août 2005

Les parcs naturels régionaux qui, à la date de publication

Les parcs naturels régionaux qui ont bénéficié d'un renouvellement de

Les parcs naturels régionaux dont la charte est en cours de révision à la date de publication du présent décret sont classés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1996.

Les dispositions de l'article R. 244-13 du code rural ne

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 1 mars 1996

Les parcs naturels régionaux qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'un classement antérieur en cours de validité sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.

Les parcs naturels régionaux qui ont bénéficié d'un renouvellement de classement après révision de leur charte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés de plein droit jusqu'à expiration de ce classement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999.

Les parcs naturels régionaux dont la charte est en cours de révision à la date de publication du présent décret sont classés de plein droit jusqu'au 31 décembre 1995.

Les dispositions de l'article R. 244-13 du code rural ne sont pas applicables, durant les phases transitoires définies dans les trois premiers alinéas du présent article, aux chartes des parcs naturels régionaux respectivement concernées par ces mêmes dispositions.