JORF n°203 du 2 septembre 1994

Art. 1er. - L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

<< Art. D. 532-1. - I. - Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
<< II. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés, à:
<< 1o 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente;
<< 2o 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

<< Art. D. 532-1. - I. - Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

<< II. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés, à:

<< 1o 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente;

<< 2o 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente. >>