Art. 3. - L'article D. 532-2 du même code est ainsi rédigé:
<< Art. D. 532-2. - A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente est justifiée au début de chaque période de droit.
<< Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée. >>
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