Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 et du I des articles 9, 14, 19,
24, 29 et 34 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. >>
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